MosaikHub Magazine

Liberté d’expression et délit de presse, que dit la loi ?

vendredi 23 janvier 2015

La liberté d’expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu’elle juge opportuns, dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion, de la morale… La Constitution de 1987 amendée garantit cette liberté. Parenthèse juridique apporte certaines réponses sur ce que les juristes considèrent comme des limites à la liberté d’expression.

Le Nouvelliste : Y a-t-il une limite à la liberté d’expression ?

Me Patrick Laurent : On serait tenté de croire que la liberté d’expression est sans limite. Cependant, elle se heurte à la diffamation. On peut dire tout ce qu’on veut pourvu qu’on ne porte pas atteinte à l’honneur, à la dignité, à la considération d’une personne ; ce faisant, le risque d’être poursuivi en justice est réel. La diffamation est prévue et sanctionnée par les articles 313 et suivants du Code pénal et l’article 19 du décret du 31 juillet 1986 sur la presse et la répression des délits de presse).

Le Nouvelliste : Quand peut-on parler de délit de presse ?

Me Patrick Laurent : Le délit de presse est une infraction dont la commission nécessite un élément de publicité qui peut se réaliser par la voie de la presse (émission de radio ou de télévision, publication dans les journaux) ou par un texte imprimé (Réf. Article 18 du décret du 31 juillet 1986 sur la presse et la répression des délits de presse).

Le Nouvelliste : Quels sont les faits qui peuvent être considérés comme délit de presse ?

Me Patrick Laurent : Aux termes de l’article 16 du décret du 31 juillet 1986 régissant la matière, sont considérés comme délit de presse les faits suivants :
a) publier des actes d’accusation ;

b) publier des actes de procédure tels que : sommation, assignation, plainte, jugement sans autorisation expresse de la loi et sans autorisation du juge dans le dispositif du jugement ; en cas de jugement par défaut, il faut l’ordonnance du doyen pour désigner le journal, etc. ;

c) les commentaires tendant, avant une décision de justice, à influencer les témoins, les jurés et les juges ;

d) ouvrir et annoncer publiquement des souscriptions pour le paiement des condamnations judiciaires en matière correctionnelle et criminelle ;

e) obtenir par des moyens frauduleux la carte d’identité professionnelle de journalisme ;

f) publier tous documents de nature à porter atteinte à la morale de l’enfance et de la jeunesse ;

g) changer le titre d’un ouvrage interdit en vue de publication.

Le Nouvelliste : Qu’entend-on par droit de réponse ?

Me Patrick Laurent : Le droit de réponse est une possibilité offerte à une personne mise en cause par un organe de presse (texte imprimé, émission de radio ou de télévision) de répondre à la diffusion d’informations la concernant. Celui-ci peut exiger l’insertion du droit de réponse à la même place et dans les mêmes caractères que l’article incriminé. (Ref, articles 19 et 20 du décret du 31 juillet 1986 sur la presse...)

Le droit de réponse doit être exercé dans les trois jours de la réception pour les quotidiens, dans le plus prochain numéro pour les périodiques. (Réf. Article 20, alinéa 1er du décret du 31 juillet 1986 sur la presse.)

Le Nouvelliste : Un organe de presse peut-il refuser le droit de réponse à une personne mise en cause ?

Me Patrick Laurent : Aucun organe de presse dans lequel une personne a été mise en cause ne doit refuser le droit de presse à cette dernière. L’article 19 du décret régissant la matière précise que le refus du droit de réponse à cette dernière peut entraîner la suspension de cet organe de presse ou l’interdiction de sa circulation sur le territoire national.

Le Nouvelliste : Si quelqu’un s’estime être diffamé à la suite d’une déclaration diffusée par voie de presse, qui doit-il appeler en justice pour diffamation ?

Me Patrick Laurent : L’article 19 du décret du 31 juillet 1986 sur la presse donne deux possibilités à la victime :
a) instancier l’auteur de la déclaration en justice ;
b) instancier l’organe de presse dans lequel a paru cette déclaration en justice.

Le Nouvelliste : Est-ce que par le fait d’exercer le droit de réponse la victime ne pourra pas saisir le tribunal compétent pour diffamation ?

Me Patrick Laurent : La victime peut utiliser les deux moyens : le droit de réponse et l’action judiciaire. (Réf. Article 19 du décret susmentionné.)

Le Nouvelliste : Quel est le tribunal compétent en cas de délit de presse ?

Me Patrick Laurent : Les délits de presse relèvent généralement des tribunaux de droit commun. (Article 17 du décret suscité.) Cependant, l’action pénale relève de la compétence du tribunal correctionnel du lieu du délit ou de celui de la résidence du prévenu, ou de celui où ce dernier aura été trouvé. (Article 21 du décret susmentionné.)

AUTEUR

Robenson Geffrard

rgeffrard@lenouvelliste.com


Accueil | Contact | Plan du site | |

Creative Commons License

Promouvoir & Vulgariser la Technologie