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RNDDH écrit au commissaire du gouvernement pour dénoncer la corruption au sein du CEP

lundi 21 décembre 2015

Maître Ocname Clamé DAMEUS
Commissaire du gouvernement
Près le tribunal de première
instance de Port- au-Prince
En son parquet

Honorable magistrat,

Le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), représenté par son directeur exécutif, Monsieur Pierre Espérance, propriétaire, demeurant et domicilié à Port -au-Prince, identifié tant nationalement que fiscalement aux numéros CIN : 01-18-99-1963-06-00038 / NIF : 003-460-361- 7.

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :

Le mardi 15 décembre 2015, il a reçu en ses bureaux Monsieur Gérald JEAN, candidat à la députation pour la circonscription de Ferrier /Les Perches, sous la bannière de la plate-forme Vérité, qui lui a fait l’exposé d’une situation d’une gravité sans nom. Celle-ci découle de la corruption qui sévit actuellement au Bureau du contentieux électoral national (BCEN) que la malice populaire appelle désormais « Banque centrale électorale nationale (BCEN) » ou mieux encore « Banque de crédit et d’épargne pour les nuls (BCEN) ».

Selon les dires du candidat, aux élections du 9 août 2015, il est arrivé en première position avec une différence de six cent quatre-vingt-six (686) voix sur son concurrent immédiat, le candidat Élience PETIT-FRERE de Fanmi Lavalas. Au second tour, soit le 25 octobre 2015, il est donné gagnant avec un total de quatre mille vingt-six (4026) voix contre trois mille neuf cent quarante-trois (3943) pour son concurrent.

Le candidat de Fanmi Lavalas, donné perdant, a contesté les résultats au Bureau électoral départemental (BED) du Nord-Est, prétextant avoir relevé des irrégularités dans cinq (5) procès-verbaux d’un centre de vote situé dans son fief. Le Bureau de contentieux électoral départemental (BCED) se déclare incompétent pour traiter cette affaire.

Mécontent, le candidat de Fanmi Lavalas en releva appel auprès du Bureau de Contentieux électoral national (BCEN). Au cours de la plaidoirie, l’avocat du candidat Gérald JEAN, Me Wébert PAUL, inscrit au barreau de Port -au-Prince, proposa, pour sa défense, quinze (15) procès-verbaux tirés d’un centre de vote situé dans le fief du candidat contestataire, où pouvaient être relevées les mêmes irrégularités à lui reprochées. Ces irrégularités étaient imputables, selon lui, à l’incompétence des membres des bureaux de vote. Sa demande est claire : si on doit éliminer les six (6) bureaux où il est donné gagnant, le BCEN doit également élimer les quinze (15) bureaux où le contestataire est donné gagnant. En effet, les irrégularités dénoncées se retrouvent tant dans les procès-verbaux déposés par le contestataire que dans ceux sur lesquels il a lui-même basé sa défense. Il s’agit de l’application de la politique de « deux poids, deux mesures » par le BCEN.

L’homme d’affaires Réginald BOULOS, dont Monsieur Jean se dit être un proche, est intervenu personnellement en sa faveur auprès de la conseillère Yolette MENGUAL, présidente du collège de jugement. Monsieur Boulos lui a demandé de se charger personnellement de ce dossier. La conseillère Yolette MENGUAL a promis à Monsieur BOULOS de régulariser la situation du candidat Gérald JEAN.

La composition du tribunal qui a entendu l’affaire est la suivante :

1. Yolette MENGUAL : Présidente
2. Lourdes Edith JOSEPH : Conseillère électorale
3. Me Frantz ORICE : Juge à la cour d’appel des Cayes
4. Jugnace PIERRE : Avocat au barreau du Nord-Est
5. Widly CHARLES-PIERRE : Membre
6. Pierre Sarol ROMULUS : Greffier

Le 23 novembre 2015, après l’audience du BCEN, à la pause de midi, la conseillère Yolette MENGUAL s’est approchée de M. Gérald JEAN et lui a fait savoir qu’elle allait prendre en main son dossier. En fin de journée, il est sorti une décision avant-dire droit ordonnant le transport du tribunal au Centre de tabulation, ce aux fins de vérification.

Le 26 novembre 2015, M. Jean a reçu sur son téléphone, dont le numéro est le 3485-8449, un appel du greffier Pierre Sarol ROMULUS (No de Téléphone : 3726-672 7) qui l’avertit que Madame MENGUAL a déchiré l’avant-dire droit du tribunal tout en criant à haute et intelligible voix que son dossier ainsi que celui de Jacques SAINT-LOUIS, candidat pour Monbin Crochu - Époux de Mme Margareth Lamur Saint-Louis, ancienne conseillère électorale - n’iront pas au Centre de tabulation.

Pourtant, le 27 novembre 2015, à sa grande surprise, le greffier du tribunal, Pierre Sarol ROMULUS, informe Monsieur Jean par téléphone que le dossier est quand même transféré au Centre de tabulation. Les mêmes numéros de téléphone ont été utilisés pour les communications téléphoniques avec Pierre Sarol ROMULUS.

Le 30 novembre, au cours de l’audience, le Centre de tabulation a entendu la partie contestataire, le candidat de Fanmi Lavalas, représenté par Me Arsène JOSEPH. Au moment où la partie défenderesse, c’est-à-dire le candidat Gérald JEAN représenté par Me Webert PAUL, exposait les faits, une altercation a éclaté entre les deux parties. Le tribunal a demandé un huis clos. Le juge Frantz ORICE se sentant lésé et insulté a décidé d’abandonner le dossier. Suite à cet incident, la conseillère Yolette MENGUAL a demandé à chacune des parties de produire leur demande afin de permettre au tribunal de trancher.

Un peu perdu par la tournure que prenait la séance, Monsieur Gérald JEAN a, en aparté, demandé au juge Frantz DRICE des explications sur ce qui s’était passé. Le juge Drice lui a fait savoir que les conseillères, sachant qu’il (Gérald JEAN) est un proche de Réginald et de Roudy BOULOS, cherchaient à augmenter les enchères et à obtenir une somme supérieure aux vingt mille dollars américains (U $20 000,00) offerts par le candidat contestataire.

Découragé par les propos du juge, Monsieur Jean s’est tourné vers Me Jugnace PIERRE à qui il a posé la même question. Ce dernier lui a réclamé dix mille dollars américains (U$ 10,000.00), lui promettant d’intervenir en sa faveur auprès de Madame Yolette MENGUAL afin qu’elle lui conserve sa place. Pour conclure l’affaire, en date du 30 novembre 20 15, Monsieur Jean a émis un chèque numéroté 0279, à l’ordre de Jugnace PIERRE, d’un montant de sept mille dollars américains (U$ 7 000.00), tiré de la BNC, avec la promesse de lui apporter, sous peu, la balance de trois mille dollars américains (U$3000.00).

Le 10 décembre 2015, n’ayant pas assez de gourdes, le candidat Gérald JEAN a acheté deux mille neuf cent dollars américains (U$ 2 900.00), qu’il a déposés sur le compte en dollars que Me Jugnace PIERRE détient à la UNIBANK et dont le numéro est le suivant 560-2516-908-0548.

Le même jour, Me Jugnace PIERRE lui a fait savoir que l’autre partie proposait des montants plus élevés.

Ainsi, le 11 décembre 2015, sur la cour même du BCEN, dans une enveloppe, Monsieur Jean a remis trois mille dollars américains (U$3 000.00) à Me Jugnace PIERRE. Le même jour, autour de 22h 00, à l’hôtel El Rancho, il a effectué un autre versement de trente-six mile gourdes (gdes 36 000 .00). Nonobstant tous ces montants versés en dollars américains et en gourdes, Me Jugnace PIERRE l’a informé que la décision finale reviendrait à la conseillère Yolette MENGUAL.

Le 12 décembre 2015, toujours dans le but de s’assurer que les résultats préliminaires resteraient inchangés, Monsieur Jean a accepté de remettre à la conseillère Yolette MENGUAL quinze mille dollars américains (U$ 15 000.00). Il a ensuite appelé à sa rescousse Monsieur Réginald Boulos, qui, de Washington étant, a téléphoné à Jacques BERNARD, qui, lui, a contacté Jean Claude HENRY, chef du cabinet de Monsieur Pierre Louis OPONT, afin que Monsieur HENRY intervienne en sa faveur. Pour sa part, Monsieur Gérald Jean a appelé Monsieur HENRY au téléphone. Ce dernier avait donné à Monsieur Boulos la garantie que tout rentrerait dans l’ordre. Reprochant à Gérald JEAN son manque de discrétion, Jean Claude HENRY a fait savoir à Monsieur Boulos que s’il n’était pas convaincu du silence de Gérald JEAN, il serait dans l’impossibilité de l’aider.

Le 13 décembre 20 15, Gérald JEAN a reçu sur son téléphone (No : 34 85-8449) un appel de Me Jugnace PIERRE, à partir du numéro 4326-3000. Me Pierre l’informait que le tribunal allait sous peu statuer sur son cas et que la décision sera rendue contre lui sous prétexte qu’il n’aurait pas déposé ses quinze ( 15) procès-verbaux aux fins de vérification. Le tribunal s’était uniquement basé sur les pièces du candidat contestataire pour prendre sa décision.

Selon les dires de Monsieur Jean, rapportant les propos de Jugnace PIERRE, le BCEN avait tranché en faveur de la partie adverse, en l’occurrence le candidat de Fanmi Lavalas, qui avait versé trente mille dollars américains (U$30 000.00) à la conseillère Yolette MENGUAL.

Monsieur Jean confie qu’il existe très peu de gens honnêtes au BCEN où le plus souvent les décisions sont vendues au plus offrant.

Il a également signalé que Me Jugnace PIERRE n’est membre d’aucun barreau de la République. Qu’il a donc bénéficié du poste par favoritisme, ce en violation de la loi électorale qui stipule en son article 185.3 :

« Tout avocat appelé à prendre la parole devant les organes contentieux doit être régulièrement inscrit au tableau de l’ordre de l’un des barreaux de Ia République, être en règle avec l’administration fiscale et n’ être sous le coup d’aucune sanction. »

De son côté, l’ancien président du Sénat et de l’Assemblée nationale, Monsieur Simon Dieuseul DESRAS, intervenant dans la presse, a déclaré que trois (3) conseillers électoraux sont convaincus de corruption. Il s’agit de Yolette MENGUAL, Lourdes Édith JOSEPH et Vijonet DÉMEROT.

Le candidat à la députation pour la circonscription de Mont-Organisé/Capotille, Monsieur Willa ALPIIONSE, cité par Radio Kiskeya, affirme avoir payé trente mille dollars américains (U$30,000.00) au conseiller Vijonet DÉMEROT, représentant du secteur protestant au Conseil électoral provisoire (CEP).

Monsieur le commissaire du gouvernement,

Ces faits d’une gravité exceptionnelle sont prévus et punis par la loi du 10 mai 20 13 portant prévention et répression de la corruption. Laquelle loi fixe les règles relatives à la prévention et à la répression de la corruption tout en harmonisant la législation nationale et les conventions internationales en la matière dont la République d’ Haït i est Etat partie. Cette loi s’applique à toute personne (physique ou morale) ayant participé comme auteur, instigateur, complice ou receleur d’un acte de corruption.

Il y a lieu, Monsieur le commissaire du gouvernement de :

1) Mettre immédiatement l’action publique en mouvement contre les auteurs, instigateurs, complices ou receleurs des actes de corruption suivants :

1) enrichissement illicite conformément aux dispositions de l’article 5.2 de la loi portant prévention et répression de la corruption du 10 mai 2013 qui stipule :

« Toute personnalité politique, tout agent public, tout fonctionnaire, tout magistrat ou tout membre de la force publique qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation disproportionnée de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes est coupable d’enrichissement illicite.

Ce fait est puni de la réclusion et d’une amende représentant le double de la valeur de cette disproportion sans préjudice des sanctions pécuniaires prévues en matière fiscale.

« Toute personne reconnue coupable du recel d’enrichissement illicite ou du produit de l’enrichissement illicite est condamnée aux mêmes peines que l’auteur. »

2) Abus de fonction conformément aux dispositions de l’article 5.5 de la loi portant sur la prévention et la répression de la corruption du 10 mai 2013 qui stipule :

« L’abus de fonction est le fait par un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, c’est-à-dire d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte de violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même, une autre personne ou entité.

L’agent public qui se rend coupable d’abus de fonction est condamné à la réclusion et à une amende de deux cent mille gourdes. »

3) Pot-de-vin conformément aux dispositions de l’article 5.6 de la loi portant prévention et répression de la corruption du 10 mai 2013 qui stipule :

« Tout fonctionnaire, tout agent public, ou tout représentant de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions, sollicite ou accepte un pot-de-vin, c’est-à-dire une valeur ou tout autre bien offert pour octroyer un avantage illégal ou indu est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende représentant le triple de la valeur reçue, outre la confiscation ou profit de l’État du montant ou de la valeur du pot-de-vin.

L’auteur du versement de pot-de-vin, les instigateurs ou complices éventuels sont punis des mêmes peines que le bénéficiaire. »

1) Forfaiture conformément aux dispositions des articles 11 et 15 de la loi portant sur prévention et répression de la corruption du 10 mai 20 13 qui stipulent :

Article 11 : L’article 137 du Code pénal est ainsi modifié : « tout agent public, tout fonctionnaire de l’administration publique nationale, tout agent de la force publique, tout magistrat qui aura agréé des offres ou promesses ou reçu des offres ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, est puni de la réclusion telle que définie à l’article 20 du Code pénal et d’une amende de cinq mille gourdes sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables.

Article 15 : L’article 144 du Code pénal est ainsi modifié : « Tout magistrat de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique, de la réclusion telle que définie à l’article 20 du Code pénal et d’une amende de cinq cent mille à un million de gourdes, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables. »

Il) Solliciter du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et de la Fédération des barreaux des mesures disciplinaires provisoires contre tous les magistrats et les avocats ayant siégé au BCEN et soupçonnés de fraude jusqu’ à la fin de l’enquête.

III) Demander à l’UCREF de fournir des informations relatives aux mouvements des comptes bancaires (sur les trois dernières années) des conseillers électoraux et de tous ceux qui ont siégé aux BCED et BCEN ainsi que de leurs conjoints.

IV) Vérifier si Me Jugnace PIERRE a effectivement siégé, sans qualité au BCEN ; analyser les documents qu’il a fournis ou n’a pas fournis afin de déterminer les responsables ou complices de cet acte criminel ou de corruption (s’il a fourni de faux documents ou s’il a été favorisé par quelqu’un) et les poursuivre pour faux, favoritisme ou usurpation de titre.

V) Prendre des mesures exceptionnelles de protection en faveur de Gérald JEAN, Simon Dieuseul DESRAS, Willa ALPHONSE et tous ceux qui voudront témoigner à l’avenir contre cette vaste machine de corruption que constitue le CEP, conformément aux dispositions des articles 16 et l8 de la loi du 10 mai 20 13 portant sur prévention et répression de la corruption qui stipulent :

Article 16.- De la réduction des peines en cas de coopération du prévenu : « Tout prévenu d’un des faits de corruption incriminés dans la présente loi qui coopère de manière substantielle notamment en fournissant des informations ou des preuves du fait incriminé, ou en avouant les faits dénoncés, bénéficie d’une réduction de peine laissée à l’appréciation du juge ».

Article 18.- De la protection des dénonciateurs, témoins, experts

« Une loi sera adoptée pour définir le cadre de protection dont bénéficieront les dénonciateurs, témoins d’actes de corruption ainsi que les experts. Cette protection s’étendra également à leurs proches susceptibles d’être l’objet de menaces ou de représailles.

Toute personne qui recourt à la vengeance, l’intimidation ou à des menaces contre la personne d’un témoin, d’un expert, d’un dénonciateur ou d’une victime ou contre son conjoint, ses enfants, ses père et mère ou de toute autre personne qui lui est proche, est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de cent cinquante mille à deux cent cinquante mille gourdes.

S’il est résulté de la vengeance une infirmité permanente, le coupable sera puni selon qu’il est prévu à l’article 254 du Code pénal. S’il en est découlé un meurtre, il sera puni selon l’article 249 de ce même code. »

Il y a lieu, Honorable Magistrat, de faire application stricte de cette loi adoptée par Haïti, sous la pression internationale, et qui peut se révéler un outil efficace contre la corruption sous toutes ses formes.

Pour quoi l’exposant vous dénonce ces faits aux fins utiles de droit.

Saluts et Respects !

P.J : Copie de la fiche de la UNIBANK pour un montant de U$ 2 900.00 au nom de Jugnace Pierre

Cc. CSPJ
UCREF
ULCC


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