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Des hommes de loi ont placé le mot du droit dans l’affaire Guy Philippe

mercredi 15 février 2017

« L’arrestation d’un Haïtien, puis sa remise à la justice américaine, quelle est la position du droit ? », c’est autour de ce thème que le barreau de Port-au-Prince a organisé un procès simulé sur l’arrestation du sénateur élu Guy Philippe, le 12 février 2017. Cette arrestation qui a défrayé la chronique a poussé des hommes de loi à placer le mot du droit dans le cadre de cette affaire.

National -
Aucun autre endroit spacieux n’ayant été trouvé pour accueillir ce procès simulé, une partie de la cour du barreau s’est transformée en tribunal. Devant un public composé d’avocats, de juges, d’étudiants finissants en droit, et d’élèves de terminale, les deux parties s’affrontent. La partie accusatrice est constituée de Me Joseph Guerdy Lissade et Me Napoléon Lauture tandis que celle de la défense est composée de Me Daniel Jean et Me Jacquenet Oxilus. Dans ce procès, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince, Me Stanley Gaston, jouait le rôle de président de la cour. Chaque partie avait environ une trentaine de minutes pour développer ses moyens. Prenant la parole, Me Joseph Guerdy Lissade a accusé l’État haïtien dans le cadre de cette arrestation. Il a dénoncé l’arrestation de Guy Philippe par des agents du Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants (BLTS), puis sa remise à la justice américaine. Les procédures établies en la matière ne sont pas respectées, a-t-il dit, en se référant aux dispositions du traité de 1912 régissant l’extradition.

« Le traité de 1912 a mis en place une procédure. Il faut que la demande soit produite par le pays à travers le ministère des Affaires étrangères qui, de son côté, le soumetta à celui de la Justice. Cependant l’extradition ne peut avoir lieu que si le juge d’instruction l’a ordonnée », a-t-il expliqué. Pour ceux qui se réfèrent à l’accord signé le 17 octobre 1997 entre la secrétaire d’État américaine Madeleine Albright et le président René Préval qui aurait servi de base légale à cette extradition, l’homme de loi a fait remarquer que cet accord n’a rien à voir avec la réalité actuelle. »

« C’est un accord qui porte uniquement sur les poursuites en mer. Cet accord comporte 29 articles et aucun de ces articles ne fait mention d’extradition », a soutenu Me Lissade, ajoutant que l’arrestation du sénateur élu de la Grand’Anse par des agents de la « Drug Enforcement Administration » (DEA) sur le sol haïtien en collaboration avec la Brigade de lutte contre les stupéfiants (BLTS) est inconstitutionnelle.

Plus loin, Me Napoléon Lauture a fait savoir que l’État a l’impérieuse obligation de garantir le respect de ses citoyens en vertu de l’article 502 du code de procédure civile et l’article 41 de la Constitution qui interdit aux autorités haïtiennes de transférer un citoyen haïtien vers un autre pays étranger aux fins de le juger. D’un autre côté, les deux avocats de la défense, Me Jacquenet Oxilus et Daniel Jean, ont avancé des arguments qui paraissaient convainquants pour essayer de bousculer la partie adverse. En ironisant des collègues de l’autre côté de la barre, Me Jacquenet Oxilus a fait remarquer que leur approche se situe au niveau du droit interne, alors que, dans le cadre de cette affaire, les faits se situent sur le plan juridique pur, qui est le droit international ( le droit du traité). Il a démontré qu’en vertu de l’article 276-2 de la Constitution, Haïti est entrée dans un système dualiste avec primauté du droit interne, la Constitution sur le droit international.

Cependant, poursuit-il, il y a une autre partie du droit interne qui est inférieure aux traités, c’est la loi ordinaire. L’homme de loi a fait savoir qu’Haïti est entrée dans ce micmac alors que le droit des droits internationaux est le droit des traités qui est la convention de Vienne de mai 1969. « L’article 23 de ladite convention stipule que : « un Etat qui est parti à la convention de Vienne ne peut évoquer une disposition de son droit interne pour prétendre ne pas exécuter les exigences internationales », a-t-il précisé.

En multipliant ses arguments pour contredire ses adversaires, Me Oxilus a évoqué la convention Palem (2000) et la convention de 1988 sur la criminalité transnationale. Selon lui, ces conventions précisent que la compétence territoriale, la compétence normative se respectent devant les exigences faites en vue de combattre le terrorisme, le crime contre l’humanité. -

« Un crime comme le blanchiment d’argent, le trafic illicite de stupéfiants, ce sont des crimes qui entrent dans un paquet international et leur poursuite veut dire qu’on cherche l’équilibre du monde qui est un monde globalisé », a-t-il indiqué. Il a ajouté par ailleurs que ses adversaires avaient évoqué les cas de violation du droit interne tandis que les faits se situent au niveau du droit international qui veut que les crimes cités ci-dessus entrent dans l’élaboration des normes « Jus cogens », c’est-à-dire des principes universels acceptés par tous les États de la communauté internationale.

A l’issue de ce procès simulé, aucune des parties n’est sortie gagnante. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince a félicité les parties au procès qui avaient accepté de débattre de cette question épineuse. -


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