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Qu’est-ce que la diffamation ?

lundi 2 octobre 2017

« En matière de presse, il n’y a donc réellement pas de milieu entre la servitude et la licence. Pour recueillir les biens inestimables qu’assure la liberté de la presse, il faut savoir se soumettre aux maux inévitables qu’elle fait naître. Vouloir obtenir les uns en échappant aux autres, c’est se livrer à l’une de ces illusions dont se bercent d’ordinaire les nations malades, alors que, fatiguées des luttes et épuisées d’effort, elles cherchent les moyens de faire coexister à la fois, sur le même sol, des opinions ennemies et des principes contraires ». Alexis de Tocqueville, in "De la démocratie en Amérique".

National -
Par Hérold Jean-François Selon le dictionnaire Larousse, diffamer : « c’est porter atteinte à la réputation d’une personne ou d’un corps constitué, par des paroles ou des écrits non fondés, mensongers ». Ici, diffamer est synonyme de calomnier.

Pourquoi une loi sur la diffamation en Haïti, quand dans notre Code pénal, il y a toutes les provisions pour faire face à la diffamation dont un citoyen ou un corps pourrait être l’objet ? D’ailleurs, le projet de loi sur la diffamation vise les articles 313 à 322 du Code pénal haïtien. Cela dit, depuis le 1er janvier 1804, Haïti n’était pas sans réponse devant le phénomène de la diffamation. On ne compte plus les cas où des citoyens ont été poursuivis pour cause de diffamation.

Le projet de loi sur la diffamation introduit initialement par Edwin Zenny, alors sénateur à la 49e Législature, est un texte fortement autoritaire et antidémocratique. Ce projet de loi malgré que l’actuel Sénat l’ait épuré d’articles dignes de la période de l’Union Soviétique ou des régimes dictatoriaux d’avant l’ère démocratique, ignore toutes les avancées de notre société en matière de liberté d’expression au service de laquelle se trouve la liberté de la presse.

Il est évident que le texte soumis par Edwin Zenny a des relents fortement intéressés. Or nous savons que tout instrument légal issu de la perspective de défense des intérêts personnels ou de groupe sera inévitablement porteur d’autoritarisme dans ses prévisions qui ne peuvent être que sectaires. De ce point de vue, le projet de loi sur la diffamation est le produit d’un état d’esprit antidémocratique, anachronique et inique.

La jouissance de la liberté d’expression par les Haïtiennes et les Haïtiens garantie par la Constitution de 1987 ne saurait ne pas induire des effets nocifs. L’excès en Haïti, nous en savons quelque chose, mais prétendre légiférer pour offrir aux autorités de l’État, aux fonctionnaires publics et aux membres des corps constitués de l’État une immunité officielle, n’est rien moins que scandaleux.

Au regard même de la tradition d’autoritarisme et du mauvais usage du pouvoir, de la corruption et de l’enrichissement illicite qui sont les principales références du système administratif et politique haïtien, sans vouloir ignorer le fait que les "serviteurs" de l’État qui, exceptionnellement, échappent à ces fléaux sont souvent victimes de la généralisation parce que l’opinion publique regroupe tous nos fonctionnaires dans un fourre-tout, adopter une loi sur la diffamation laissée à l’interprétation des mêmes abuseurs du pouvoir, c’est vouloir perpétuer la tradition de mal faire sans que le citoyen victime de ces méfaits puisse les dénoncer pour porter la justice à sévir contre les fautifs.

La diffamation en Haïti est un fait de tous les instants. Vous et nous en sommes victimes à tout moment. Mais le risque de diffamation ne devrait porter aucun citoyen à cautionner l’adoption d’une loi qui encouragera la permissivité de tout serviteur de l’État dans l’exercice abusif des prérogatives de sa fonction ; les tares plus que biséculaires dans la gestion de la chose publique, l’exercice abusif de l’autorité ; le fléau de la corruption à grande échelle et qui mettra tout fonctionnaire public à l’abri en profitant des biens et richesses illicites acquis à la faveur d’une position dans la fonction publique. Ici, il faut dépasser nos intérêts personnels et les préjudices que nous causerait la diffamation en actionnant la justice au moyen des prévisions du Code pénal. Dans l’intérêt de la continuité de la jouissance collective des bienfaits de la liberté de la parole, il nous faut de préférence contempler le mal de la gouvernance haïtienne dans tous ses contours en montant à l’assaut de l’édifice des traditions de pouvoir, jusqu’à parvenir à porter nos fonctionnaires dans tout l’appareil institutionnel à prendre de nouveaux plis, à adopter des réflexes plus en conformité avec l’idéal démocratique de la majorité du peuple haïtien.

Une loi sur la diffamation est un instrument rétrograde contraire à la liberté d’expression dont l’existence seule permettra au citoyen de monter la garde et de dénoncer les dérives, les anomalies, les dysfonctionnements et tous les maux induits du système administratif haïtien. Cette loi est une tentative de pérenniser ce qu’Anténor qualifiait au début du XXe siècle haïtien "d’effort dans le mal", une prime aux abuseurs de toutes sortes qui agissent à l’intérieur de nos institutions. Le citoyen haïtien, la citoyenne haïtienne, en vertu de l’article 28 de la Constitution du 28 mars 1987 sont pleinement habilités à se prononcer sur toute matière. "Tout Haïtien a le droit d’exprimer librement ses opinions en toute matière par la voie qu’il choisit" (article 28 Constitution du 29 mars 1987). Le projet de loi sur la diffamation qui brandit le chantage de diffamer quand on questionne et qu’on met en doute, quand toutes les évidences sont là et que par exemple, le train de vie des fonctionnaires laisse supposer des faits de corruption ; ou d’un citoyen parti de rien qui affiche une santé économique suspecte ; ou que le comportement d’un responsable d’une institution civile ou armée indique un abus de pouvoir quelconque, le citoyen ne doit pas faire l’économie de se taire sous peine d’être accusé de diffamer. Cette loi-tentative de musèlement de la presse et du citoyen ne doit pas passer. Il faut reconnaître l’existence en Haïti des abus inhérents à l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. Il y a même des médias qui se sont fait une spécialité dans la diffamation en instrumentalisant des soi-disant auditeurs pour porter la parole contre la personnalité cible du jour. Cette réalité doit porter les médias à faire attention pour éviter des préjudices à des tiers. Les journalistes sont astreints à une rigueur professionnelle dont l’objectif est de mettre la société à l’abri des abus émanant d’une presse irresponsable, manipulée ou intéressée.

D’autre part, la diffamation informelle est le mode d’expression le plus courant sur les murs de toute la République. Les personnes visées sont des personnalités publiques de l’État comme de la société civile et du secteur privé. Tout le monde y passe. Il suffit que ceux qui veulent régler leur compte à quelqu’un le décident et dès lors, les tubes de spray en main, l’on exécute la basseœuvre de diffamer. Il parait que nos sénateurs ont oublié ce médium qui est le plus grand et le plus puissant espace de diffamation...On devait ajouter les propriétaires de ces murs de clôture à l’article 16 de ladite loi, comme "hébergeur" !

Qui décide qu’il y a acte de diffamation effective et flagrante ? Quand un citoyen appelle à une station de radio au cours d’une émission d’interaction et que dans le confort de l’anonymat, il lance une accusation contre une personnalité publique quelconque. Quand un citoyen émet un doute sur la gestion d’un comptable des deniers publics, quand la presse questionne la mauvaise gouvernance ou une gestion à l’évidence catastrophique d’un responsable de l’administration publique, comment saurons-nous quand le pas entre le doute et la diffamation proprement dite a été franchi ?

Les sénateurs de la République avaient-ils sciemment réfléchi à tous ces aspects et à la tradition de mauvaise gestion et à celle du pouvoir autoritaire qui, en flagrant délit d’interprétation abusive et intéressée, peut envoyer un citoyen ou un journaliste en prison ? Avaient-ils réfléchi à l’état actuel de notre justice et à la fragilité de nos juges, à la vénalité de certains membres de notre système judiciaire en mettant dans leurs mains, une arme aussi terrible qu’une loi contre la diffamation ? Ont-ils bien réfléchi pour comprendre pourquoi cette loi est inutile et inapplicable ? Ont-ils compris l’évolution de la communication avec les désormais réseaux sociaux où il est quasiment impossible de déterminer d’où est parti la parole diffamatoire qui circule à la vitesse effrénée du temps ? Appréhendent-ils bien la notion nouvelle « en temps réel » ? Cette loi est contreproductive. Et dans l’état actuel de nos prisons surpeuplées, avant la publication effective de cette loi, si nos députés sont aussi irresponsables que nos sénateurs en la votant dans les mêmes termes, l’Exécutif ne devra-t-il pas construire de nouvelles prisons, car le nombre d’arrestations par jour pour cause de diffamation caractérisée ou assimilée sera tellement important qu’il faudrait multiplier de façon exponentielle la capacité de nos centres carcéraux... L’article 8 de la fameuse loi stipule : « L’auteur de la diffamation peut être relaxé, dans certains cas seulement, en vertu du principe d’exception de vérité. Il lui incombe alors d’apporter la vérité des faits allégués mais également la légitimité de ses propos. L’intention coupable est présumée en la matière ». Cet article est conforme à la tradition autoritaire en Haïti. Pour un oui ou pour un non, on entend chez nous :« Arete l » ! Mais pourquoi le premier réflexe, dans notre pays, c’est la privation de la liberté alors que le principe de l’habeas corpus est universellement sacré ? Pourquoi avant de priver de sa liberté un citoyen qui aurait perpétré l’acte de diffamer, on ne l’enjoint pas de préférence d’apporter les preuves de ses accusations ? La sanction ne peut pas précéder la demande de preuves ! Mais en Haïti, nous sommes incapables de ne pas improviser en toute matière...

La proposition de loi sur la diffamation est une prime offerte à ceux qui prennent l’État d’assaut pour perpétrer tous les forfaits sans que les citoyens aient le droit désormais de leur demander des comptes. Cette loi fait, tout d’un coup, de nos dirigeants des gens parfaits, incapables d’indélicatesse dans la manipulation des deniers publics et des administrateurs sans reproche que les citoyens doivent faire aveuglément confiance sans aucune possibilité de mettre en doute leur intégrité et leur honnêteté. Dès qu’on entre dans les rangs de nos institutions, à la prestation de serment ou à l’investiture, on devient un pur, on est canonisé et les citoyennes et les citoyens n’ont qu’à s’en remettre à l’honneur de nos administrateurs...Kite m ri... Ce n’est pas pour rien que nous retrouvons dans cette loi cette formulation ridicule qui élève le fonctionnaire ou le citoyen haïtien au statut de pur. « Considérant que toute divulgation relative à la personne d’un Haïtien est susceptible d’occasionner la diffamation » ! Les sénateurs avaient-ils pris le temps de lire cette formulation. Comme quoi le citoyen haïtien devient tout d’un coup un être d’exception à l’abri de tout acte malicieux et délictueux. Et divulguer quoi que ce soit sur ce dernier est un acte potentiel de diffamation ! Attention, l’article 18 de la loi en question protège les autorités publiques contre toute offense : « Quiconque aura fait par écrit, parole, image, vidéo, (on a oublié par composition musicale), moyen audiovisuel ou tout autre moyen, par voie de presse ou par voie électronique, une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police, sera puni d’un emprisonnement de six (6)mois à un (1) an ». Que fait-on de l’article 28 de la Constitution de 1987 ? On n’avait pas cette loi que les juges au service de Michel Martelly ont envoyé en prison des tas de citoyens dans l’exercice de leurs prérogatives constitutionnelles. On se souvient du très zélé juge Lamarre Bélizaire... Et maintenant, que ne fera-t-on pas avec cet instrument légal que nos sénateurs, par défaut de clairvoyance, dans la précipitation, sans réfléchir aux conséquences, ont mis dans les mains des instances du pouvoir et leurs siennes propres ? Mais de qui les rapports des instances locales comme internationales traitent-ils si ce n’est de nos administrateurs indélicats ? Quand, à bon escient, l’on classe notre pays qui porte la palme au niveau de la corruption mondialement, c’est de la diffamation qu’il s’agit ? Mais qui portera nos fonctionnaires, nos gouvernants à faire attention et à avoir un comportement digne dans la gestion de la maigre richesse nationale, si ce n’est la presse et le citoyen lambda ? Pourquoi offrir un bouclier légal et officiel aux corrompus et aux indélicats potentiels que notre tradition n’a jamais démentis ? Pourquoi ce souci de se prémunir contre toute dénonciation de la part de la presse et des citoyens en brandissant une loi contre la diffamation ? Nous dénonçons l’état d’esprit malsain qui a présidé au vote au Sénat de la République de cette loi qui nous mène tout droit vers un musellement de la parole citoyenne et pave la voie vers un retour à la dictature. De ce fait, le Sénat veut perpétuer la tradition de corruption et se fait complice des futures situations de détournement des biens de l’État par nos dirigeants dans les différentes institutions et corps de l’État. Et Tocqueville de dire : « ...Vous étiez partis des abus de la liberté, et je vous retrouve sous les pieds d’un despote ».( In De la démocratie en Amérique, T1, Folio histoire, p. 277). Mais ce que les sénateurs qui ont voté cette loi de façon aveugle ont oublié, c’est qu’ils sont des femmes et des hommes politiques et qu’ils se retrouveront tôt ou tard en dehors du Parlement et regagneront les rangs de l’opposition. À ce moment, ils ne pourront plus dénoncer aucune situation anormale parce qu’ils auront donné au pouvoir l’instrument pour les neutraliser. Le fouet qui servira à leurs sévices, ils l’auront eux-mêmes offert au pouvoir. Le président Jovenel Moïse, qui fait l’objet d’une investigation pour blanchiment des avoirs, avait promis que son premier acte serait de faire voter une loi sur la diffamation. La « diffamation », de ce point de vue, est perçue comme un chantage pour refuser les enquêtes pour faire la lumière sur la moralité de nos aspirants dirigeants et sur ceux qui entrent dans l’État à bien des titres.
Quand les membres à l’intérieur des pouvoirs de l’État ont une perception personnelle et aussi catastrophique du rôle des enquêtes au nom de la reddition des comptes, quand les législateurs encouragent les amalgames au lieu de légiférer à bon escient, ceux qui ne reçoivent pas les services parce que les deniers publics sont détournés vers les fortunes privées au lieu de servir à la fourniture des services de base, continueront pour longtemps encore d’être les laissés-pour-compte de la République, jusqu’à qu’ils se soulèvent pour épurer l’État et permettre l’émergence de véritables leaders préoccupés par la demande de changement retardé depuis plus de 213 années...

Hérold Jean-François heroldjf@gmail.com
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